La pige immobilière est-elle interdite en 2026 ?
Le 11 août 2026, appeler un particulier qui n’a pas donné son accord préalable devient interdit. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, il vaut un an au maximum, et c’est au professionnel de le prouver. Bloctel disparaît le même jour.
Ce qui ne change pas : les appels vers les professionnels. L’article L. 223-1 vise le consommateur, défini par le code de la consommation comme une personne physique agissant hors de son activité professionnelle. La CNIL confirme le maintien de deux régimes distincts au 11 août : consentement préalable pour les consommateurs, droit d’opposition pour les professionnels.
Cette page est un point d’information, pas un conseil juridique. Chaque référence renvoie au texte officiel : elles sont données pour être vérifiées, pas pour être crues.
Ce qui change exactement le 11 août 2026
Le texte fondateur est la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, publiée au JORF du 1er juillet 2025 : c’est son article 13 qui refond le chapitre du code de la consommation consacré au démarchage, et c’est son paragraphe III qui fixe l’entrée en vigueur au 11 août 2026. Son décret d’application est le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026.
| Ce qui s’applique au 11 août 2026 | Référence | |
|---|---|---|
| Principe | Interdiction d’appeler un consommateur qui n’a pas exprimé son consentement au préalable | art. L. 223-1 c. conso. |
| Forme du consentement | Libre, spécifique, éclairé, univoque, révocable, par acte positif clair. Cases précochées et silence exclus | L. 223-1 et décret art. 2 |
| Durée | Un an au maximum à compter du recueil | décret n° 2026-662, art. 2 |
| Preuve | À la charge du professionnel. Éléments conservés 3 ans, communicables à la personne sur demande | L. 223-1 et décret art. 2 |
| Bloctel | Supprimé | abrogation de L. 223-3 et L. 223-4 |
| Horaires | Maintenus : lundi au vendredi hors fériés, 10 h-13 h et 14 h-20 h, 4 appels maximum par 30 jours et par professionnel | art. D. 223-9 |
| Sanctions | 75 000 € pour une personne physique, 375 000 € pour une personne morale, par manquement, avec publication de la décision aux frais du sanctionné | art. L. 242-16 |
| Contrat | Nullité de tout contrat conclu en violation | L. 223-1 |
Textes applicables : loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 (JORF du 1er juillet 2025), article 13 ; décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 (JORF du 25 juillet 2026, texte n° 20).
Les quatre erreurs qu’on lit partout
Ces quatre affirmations circulent dans la presse professionnelle et dans les résumés en ligne. Aucune ne résiste au texte.
« Il y a deux décrets »
Il n’y en a qu’un. « Décret du 23 juillet » et « décret n° 2026-662 » désignent le même texte, l’un par sa date de signature, l’autre par son numéro. La confusion vient de résumés qui citent les deux formes comme s’il s’agissait de deux publications.
« Le démarchage téléphonique est interdit »
Il est interdit sans consentement préalable, et envers les consommateurs seulement. La formulation raccourcie laisse croire à une interdiction générale, y compris professionnelle, ce que le texte ne dit pas. Elle laisse aussi croire qu’aucun appel n’est possible, alors qu’un consentement recueilli dans les formes autorise l’appel pendant un an.
« Le RGPD impose le consentement pour appeler un professionnel »
Non. En prospection professionnelle, la CNIL retient l’intérêt légitime comme base licite, sous conditions, et notamment que la sollicitation soit en rapport avec la profession de la personne appelée. Le régime du consentement préalable relève du code de la consommation, pas du RGPD, et il ne vise que les consommateurs.
« 375 000 € par appel »
L’article L. 242-16 fixe un plafond par manquement : 75 000 € pour une personne physique, 375 000 € pour une personne morale. La mention « par appel » n’existe nulle part dans le texte. Ce qui est en revanche exact, et rarement mentionné : la décision de sanction peut être publiée aux frais du sanctionné.
Bloctel disparaît : ce que ça change en pratique
L’abrogation de Bloctel supprime la liste d’opposition que les professionnels devaient interroger. Ce n’est pas un allègement : la charge se déplace.
- Avant : on pouvait appeler par défaut, sauf inscription sur la liste. La conformité se prouvait par la consultation du fichier.
- Après : on ne peut appeler que si l’on détient un consentement, et c’est ce consentement qu’il faut être capable de produire, pendant trois ans.
- Conséquence directe : il n’y a plus de liste-refuge à opposer. Un numéro de portable personnel trouvé dans un registre devient, à lui seul, un indice fort qu’on s’apprête à appeler un consommateur.
Ce qu’il faut mettre en place, quel que soit votre cas
Quatre obligations s’appliquent indépendamment de la nature de l’interlocuteur. Elles sont rarement citées dans les résumés, et ce sont les premières qu’un contrôle regarde.
- L’information de la personne, avec la source des données. Quand la donnée n’a pas été collectée auprès d’elle, l’article 14 du RGPD impose de l’informer et d’indiquer d’où elle vient, au plus tard lors du premier contact.
- Le respect de l’opposition inscrite au registre des entreprises. Un déclarant peut refuser la réutilisation de ses données à des fins de prospection (art. R. 123-320 du code de commerce). Un fichier qui n’exclut pas ce marqueur est en faute.
- Les horaires et la fréquence. Lundi au vendredi hors jours fériés, 10 h-13 h et 14 h-20 h, quatre appels au maximum par période de trente jours et par professionnel.
- La conservation de la preuve pendant trois ans, et sa communication à la personne qui la demande.
Le précédent CNIL SAN-2025-001 du 15 mai 2025 est éclairant sur ce dernier point : l’intérêt légitime a été écarté pour une transmission de données à des fins de prospection, faute d’information des personnes concernées. Ce n’est pas la base licite qui a manqué, c’est l’information.
Ce que ça veut dire pour la pige immobilière
La pige ne s’arrête pas le 11 août. Elle change de porte d’entrée. Ce qui devient impraticable, c’est l’appel non sollicité vers un particulier dont on a trouvé le numéro quelque part. Ce qui reste ouvert, ce sont les appels professionnels, et, dans tous les cas, le travail qui ne passe pas par le téléphone : l’identification du bien, de son adresse et de qui le détient.
C’est le raisonnement qui a conduit Consil AI à construire sa chaîne dans cet ordre : de l’annonce à l’adresse exacte, puis à la société propriétaire et à son dirigeant. Le détail et les prix sont sur la page tarifs.
Un point de méthode pour finir. Aucun éditeur du marché (Telescop, Infoparcelle, DATA-B, ImmoCarto) n’a publié de position sur cette échéance à ce jour. Quand un fournisseur vous affirmera que son outil « reste conforme », demandez-lui la référence de l’article sur lequel il s’appuie. C’est la seule question qui trie.
Les textes, en accès direct
Tout ce qui précède se vérifie en quatre liens. Nous les donnons entiers plutôt que de les résumer : sur un sujet où la presse professionnelle s’est trompée quatre fois, la source vaut mieux que notre parole.
- LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques — le texte fondateur, publié au JORF du 1er juillet 2025.
- Article 13 de la loi — celui qui refond le chapitre du démarchage. Son paragraphe III fixe l’entrée en vigueur au 11 août 2026.
- Article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version au 11 août 2026 — l’interdiction elle-même, la définition du consentement et l’exception du contrat en cours.
- Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 — les modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement.
Questions fréquentes sur le démarchage téléphonique au 11 août 2026
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Appeler un consommateur qui n’a pas exprimé son consentement au préalable devient interdit (art. L. 223-1 du code de la consommation). Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, univoque et donné par un acte positif clair ; il vaut un an au maximum et la preuve incombe au professionnel, qui doit la conserver trois ans. Bloctel est supprimé le même jour.
La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, publiée au JORF du 1er juillet 2025, dont l’article 13 refond le chapitre consacré au démarchage, et son décret d’application, le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, publié au JORF du 25 juillet 2026. Attention : « décret du 23 juillet » et « décret 2026-662 » désignent le même texte, il n’y en a qu’un.
Non. L’article L. 223-1 vise le consommateur, défini par le code de la consommation comme une personne physique agissant hors du cadre de son activité professionnelle. La CNIL confirme le maintien de deux régimes distincts au 11 août : consentement préalable pour les consommateurs, droit d’opposition pour les professionnels. Aucune disposition n’étend le consentement préalable au B2B.
75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, par manquement, et non « par appel », mention qui n’existe pas dans le texte. Il s’agit d’une amende administrative prononcée par la DGCCRF (art. L. 242-16), et la décision peut être publiée aux frais du sanctionné. Tout contrat conclu en violation est frappé de nullité.
Oui : l’article L. 223-1 prévoit une exception pour les sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat. La presse est en revanche exclue du dispositif, et l’interdiction est totale, même avec consentement, pour la rénovation énergétique, les énergies renouvelables et l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap.
Il est supprimé : les articles L. 223-3 et L. 223-4 sont abrogés, ainsi que les articles réglementaires correspondants. Il n’y a donc plus de liste d’opposition à interroger, mais plus de liste-refuge à opposer non plus. La conformité ne se prouve plus par la consultation d’un fichier, elle se prouve par le consentement conservé.
Le travail d’identification, retrouver l’adresse exacte d’un bien mis en vente puis savoir qui le détient, n’est pas concerné par ce texte, qui porte sur l’appel téléphonique. Ce qui change, c’est la manière d’entrer en contact avec un particulier : elle suppose désormais un consentement préalable prouvable. Les appels professionnels relèvent, eux, du régime de l’opposition.
Trois choses : qu’il exclut les personnes ayant exercé leur opposition à la réutilisation de leurs données au registre des entreprises (art. R. 123-320 du code de commerce), qu’il vous permet d’indiquer la source des données lors du premier contact comme l’exige l’article 14 du RGPD, et sur quelle référence précise il fonde son affirmation de conformité.
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